Plaintes

Examen préliminaire des plaintes

Lorsque le BDIEP reçoit une plainte, son personnel vérifie que le formulaire de plainte est dûment rempli et signé. Si des renseignements supplémentaires sont nécessaires avant que la plainte puisse être vérifiée, un coordonnateur de cas communique avec le plaignant par téléphone ou par courrier électronique avant le traitement de la plainte.

Les coordonnateurs de cas examinent chaque plainte pour déterminer son type – conduite, politique ou service.

Toute plainte est présumée acceptée, à moins qu’il n’y ait un motif de la refuser parce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 60 de la Loi sur les services policiers.

Plaintes refusées

Une plainte peut être refusée pour l’un des motifs suivants :

Le plaignant est de mauvaise foi. Il existe des preuves évidentes que la plainte a été formulée dans un but abusif ou pour un motif; par exemple, avec l’objectif de tromper le BDIEP ou les services de police.

La plainte relève d’une autre loi. La plainte relève d’une autre juridiction; par exemple, si elle met en cause la vitesse inscrite sur la contravention d’un conducteur, il est préférable de la présenter en cour.

La plainte est frivole. Elle ne révèle aucune allégation d’inconduite ou de violation du Code de conduite, ou est triviale, sans substance ou sans apparence de réalité.

La plainte ne relève pas de l’article 58. La plainte ne porte pas sur la politique, le service ou conduite; l’agent visé par la plainte ne relève pas de la compétence du BDIEP; le plaignant n’a pas le droit de déposer une plainte.

La plainte n’est pas dans l’intérêt public. En vertu du paragraphe 60 (4) de la LSP, le directeur est autorisé à refuser de traiter une plainte si « eu égard à toutes les circonstances, il n’est pas dans l’intérêt public de [la] traiter ». C’est le cas si une enquête policière ou de l’UES est en cours ou encore s’il y a des accusations criminelles en instance et que l’enquête du directeur risque d’interférer avec l’enquête en cours ou les accusations criminelles. 001 –  Ligne directrice pour l’examen des plaintes

Le directeur peut examiner les détails fournis par le plaignant, la question de savoir s’il s’agit d’un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire de la police, les circonstances dans lesquelles le comportement s’est produit, si le comportement est lié à une exigence professionnelle et s’il pouvait déconsidérer le corps de police. Cette liste n’est pas exhaustive. Par exemple :

  • Si un agent se tient dans un endroit dangereux, comme une route occupée, et est accusé de crier au plaignant de se dépêcher, cette plainte serait plus susceptible d’être éliminée qu’une allégation selon laquelle l’agent criait dans l’allée du plaignant. Les autres facteurs pris en compte pour déterminer s’il est ou non dans l’intérêt public d’enquêter sur une plainte comprennent ceux-ci :
  • L’effet d’une décision d’enquêter ou non sur une plainte sur la confiance du public dans la responsabilité et l’intégrité du système de traitement des plaintes.
  • La question de savoir si les problèmes ont une importance systémique ou si un intérêt public plus large est en jeu
  • Si notre enquête risque de perturber les résultats d’une enquête policière en cours.

Plus de six mois : En vertu des paragraphes 60(2) et (3) de la LSP, le directeur peut décider de ne pas traiter une plainte si elle est déposée plus de six mois après la survenance de l’incident cité dans la plainte ou le moment où l’incident a été découvert par le plaignant. Ces « six mois » ne représentent pas une période de prescription. Pour déterminer s’il faut traiter une plainte datant de plus de six mois, le directeur peut exercer son pouvoir discrétionnaire et doit tenir compte des critères suivants énoncés dans la loi :

  • Le plaignant est-il mineur ou a un handicap au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.
  • Le plaignant fait ou a fait l’objet d’une procédure pénale à l’égard des faits qui sous-tendent la plainte.
  • Au vu de toutes les circonstances, il est dans l’intérêt public de traiter la plainte.

Si une plainte est reçue après l’expiration du délai de six mois, le BDIEP peut demander au plaignant de justifier ce retard. Le directeur prendra également en considération le moment où le plaignant a pris connaissance de l’inconduite présumée. Toutes les circonstances, y compris le motif du retard et la gravité de la plainte, sont prises en considération.

Avant la proclamation : Le BDIEP ne peut traiter que les plaintes concernant des incidents survenus à compter du 19 octobre 2009.

Non-respect de critères concernant les tiers : Le plaignant est trop éloigné de l’incident. Un plaignant doit appartenir à l’une des catégories décrites au paragraphe 60(6) de la LSP. (En savoir plus sur qui peut déposer une plainte.)

Plainte vexatoire : Une plainte qui a été faite par colère ou par désir de vengeance. Les plaintes vexatoires peuvent avoir un but raisonnable ou être faites avec l’intention de harceler ou d’agacer, et sont souvent répétitives (déposer la même plainte plusieurs fois après que la plainte précédente a été éliminée ou déposer des plaintes répétées à propos de la même personne).

Si votre plainte est éliminée, vous recevrez une lettre détaillée contenant les renseignements suivants :

  • Le nom du service de police qui fait l’objet de votre plainte
  • La décision du directeur et une explication sur la raison pour laquelle la plainte a été rejetée
  • Des renseignements sur la manière d’en appeler d’une décision de sélection en demandant un contrôle judiciaire

Le chef de police ou le commissaire peut transmettre une copie anonymisée de votre plainte à l’agent de police concerné. Cette copie exclura vos renseignements personnels, comme votre date de naissance, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse de courriel.

La décision du directeur à la suite de l’examen préliminaire est définitive. Pour interjeter appel de cette décision, vous devez présenter une demande de révision judiciaire à la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

Les plaintes qui ont été éliminées ne seront pas étudiées.

Plaintes acceptées

Les plaintes qui sont acceptées passent à l’étape de l’enquête menée soit par un service de police soit par l’Unité des enquêtes du BDIEP. Comme le BDIEP ne dispose que d’une petite équipe d’enquêteurs, la plupart des plaintes sont renvoyées au service de police pour être examinées par un responsable de l’unité de normes professionnelles. Les enquêteurs des normes professionnelles sont spécialement formés pour enquêter sur les plaintes et autres incidents d’inconduite de la police.

Dans certaines situations, votre plainte peut être renvoyée à un autre service de police qui pourrait être mieux équipé pour mener une enquête sur les plaintes.

Le BDIEP surveille toutes les enquêtes sur les plaintes par les services de police.