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Législation, règles et règlements

L’Assemblée législative de l’Ontario a adopté la Loi de 2007 sur l’examen indépendant de la police en vue de créer le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police. Cette loi modifiait la Loi sur les services policiers (LSP) en établissant de nouvelles lignes directrices sur les plaintes déposées par des membres du public. Les modifications sont entrées en vigueur le 19 octobre 2009.

Loi de 1990 sur les services policiers

La loi énonce le mandat du BDIEP ainsi que ses pouvoirs et obligations en matière de traitement des plaintes déposées par des membres du public en Ontario.

Partie II.1 : Directeur indépendant de l’examen de la police

Cette partie de la loi traite du directeur indépendant de l’examen de la police, du Bureau du directeur, de ses fonctions et de ses pouvoirs d’enquête.

Principaux points :

  • La loi établit le poste de directeur indépendant d’examen de la police, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du procureur général.
  • Un agent de police ou un ancien agent de police ne peut pas être nommé à ce poste.
  • Les employés du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police ne peuvent pas être des agents de police assermentés.
  • Le directeur indépendant de l’examen de la police et les employés du BDIEP ne peuvent pas témoigner dans une procédure civile, et les documents créés par le BDIEP ne sont pas admissibles dans les procédures civiles.
  • Conformément à la Loi sur les enquêtes publiques, les enquêteurs du BDIEP peuvent mener des entretiens, recueillir des preuves ou, au besoin, obtenir un mandat pour recueillir des preuves.
Partie V : Plaintes et procédures disciplinaires

Cette partie de la Loi sur les services policiers établit les pouvoirs du BDIEP de recevoir, de traiter et de surveiller les plaintes déposées par des membres du public concernant la police de l’Ontario.

Principaux points :

  • Tout membre du public peut déposer une plainte concernant la conduite d’un agent de police, les politiques d’un service de police ou les services fournis par celui-ci.
  • Les tiers ou les témoins d’un incident peuvent déposer une plainte
  • Certaines personnes ne peuvent pas déposer de plainte auprès du BDIEP, notamment celles-ci :
    • Les employés du BDIEP
    • Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (solliciteur général)
    • Les membres du conseil d’administration et les employés de la Commission civile de l’Ontario sur la police
    • Un membre ou membre auxiliaire d’un corps de police, si la plainte vise un membre de celui-ci
    • Un membre d’une commission des services policiers si cette dernière surveille le membre du service dont il s’agit
  • On peut déposer une plainte sur tout membre assermenté des corps de police municipaux, régionaux et provinciaux.
  • Le BDIEP examine chaque plainte et détermine si elle porte sur les politiques ou les services d’un service de police ou sur la conduite d’un agent de police
  • Le directeur peut décider de ne pas traiter une plainte qui est reçue plus de six mois après la date de l’incident. S’il prend une telle décision, le directeur doit se demander si le plaignant est un jeune, a un handicap défini par la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO), si une procédure pénale liée à la plainte est en cours ou s’il est dans l’intérêt public de traiter la plainte.
  • Le directeur peut décider de ne pas traiter une plainte si le plaignant n’est pas directement concerné par l’incident ou n’en a pas été témoin, ou si la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, s’il elle relève plutôt d’une autre loi, ou s’il n’est pas dans l’intérêt public de la traiter.
  • Les plaintes concernant les politiques ou les services d’un corps de police sont renvoyées au chef de police. Les plaintes concernant les politiques et les services de la Police provinciale de l’Ontario sont renvoyées au commissaire pour être traitées.
  • À la suite de l’examen d’une plainte sur une politique ou un service, le chef de la police ou le commissaire prend toute mesure jugée appropriée, y compris le fait de n’en prendre aucune mesure.
  • Les plaintes au sujet de la conduite d’un agent de police peuvent être retenues par le BDIEP ou renvoyées à un service de police en vue d’une enquête.
  • Les plaintes concernant la conduite d’un chef ou chef adjoint d’un corps de police municipal sont renvoyées à la commission des services policiers.
  • Les plaintes concernant la conduite du commissaire ou sous-commissaire de la Police provinciale de l’Ontario sont renvoyées au solliciteur général (ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels).
  • Une résolution informelle peut avoir lieu avant, pendant ou après une enquête pour des questions qui sont sans gravité.
  • À la suite d’une enquête, les plaintes peuvent être considérées comme non fondées, fondées mais de gravité moindre ou fondées et de nature sérieuse.
  • Pour les plaintes fondées et de nature sérieuse sur la conduite d’un agent, le directeur doit ordonner au chef de la police de tenir une audience disciplinaire.
  • Le directeur de l’examen de la police indépendante peut passer en revue les questions de nature systémique qui font l’objet d’une plainte déposée par des membres du public ou qui la suscitent.

Règlements

Les règlements sont des mesures régies par la loi et soutenues par l’application de pénalités. Établis par le lieutenant-gouverneur en conseil, les règlements sont obligatoires.

Les règlements suivants, établis en vertu de la Loi sur les services policiers, présentent plus en détail les responsabilités et les pouvoirs légaux du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police :

Règlement 263/09 : Plaintes publiques – Plaintes locales

Un membre du public peut déposer une plainte concernant la conduite d’un agent de police, les politiques ou les services d’un corps de police dans un poste de police, et la plainte sera alors traitée par un agent désigné par le chef de police. C’est ce qu’on appelle une plainte locale, qui ne fait pas partie du processus formel de dépôt des plaintes en vertu de la partie V de la LSP. Ce processus peut être utilisé pour des plaintes de gravité moindre qui peuvent être traitées facilement à l’échelon local.

La résolution locale permet au corps de police de discuter, de résoudre, d’expliquer ou de régler une question directement avec le plaignant ou de faciliter une discussion ou une autre communication entre le plaignant et l’agent de police concerné. La police doit informer le plaignant au sujet du processus officiel du BDIEP. Le plaignant et l’agent en cause sont tenus d’accepter le règlement final et de signer un formulaire indiquant que la plainte a été résolue. La plainte doit être résolue dans les 30 jours suivant le dépôt de la plainte. Si la plainte est trop complexe pour être résolue en 30 jours, ou si le service de police détermine qu’une résolution locale ne convient pas dans ce cas, la police doit transmettre la plainte au BDIEP.

Si le plaignant et l’agent de police concerné n’arrivent pas à s’entendre sur une solution, le plaignant peut déposer une plainte officielle auprès du BDIEP; sinon la question est considérée comme relevant d’une enquête locale, et aucune autre mesure n’est prise. Les chefs de police sont tenus de fournir au BDIEP des copies signées des formulaires de résolution locale dans les sept jours qui suivent leur signature et de déclarer, tous les trimestres, le nombre d’enquêtes menées.

Règlement 268/10 : Dispositions générales. Partie VII : Code de conduite

Cette section du règlement énonce le Code de conduite que tous les agents de police assermentés en Ontario doivent suivre.

Tout officier ou chef de police commet une inconduite s’il se livre à l’un des comportements suivants :

  • Conduite déshonorante
  • Insubordination
  • Manquement au devoir
  • Tromperie
  • Manquement à l’obligation de confidentialité
  • Manœuvre frauduleuse
  • Exercice illégal ou injustifié d’un pouvoir
  • Dommages aux vêtements ou à l’équipement (de la police)
  • Consommation de drogues ou de boissons alcoolisées de manière préjudiciable à l’exercice des fonctions
  • Le fait de comploter de commettre un acte d’inconduite, d’en encourager la commission ou s’en faire le complice
Règlement 58/16 : Collecte de renseignements identificatoires dans certaines circonstances – Interdiction et obligations

Ce règlement décrit les limites et les devoirs des agents de police lors de la collecte des renseignements identificatoires (également appelées « contrôles de routine » ou « fichage »).

Le règlement s’applique si un agent de police demande à une personne de présenter des renseignements identificatoires ou une pièce d’identité en vue de :

  • Se renseigner sur des activités suspectes
  • Recueillir des informations aux fins du renseignement
  • Enquêter sur une éventuelle activité criminelle

Au cours de ces interactions, les agents doivent informer la personne de son droit de ne pas fournir de renseignements identificatoires et donner la raison pour laquelle ils demandent de tels renseignements. La raison ne peut pas être caractérisée comme suit :

  • Arbitraire
  • La personne a refusé de répondre à une question ou a tenté de mettre fin à l’interaction
  • En fonction de la race ou uniquement parce que cette personne se trouve dans un lieu à forte criminalité

Les agents doivent tenir des registres détaillés de chaque interaction et offrir à la personne un document qui comprend le nom de l’agent et son numéro de matricule et des renseignements sur la façon de contacter le BDIEP en cas de préoccupations au sujet de l’interaction.

Le règlement ne s’applique pas si un agent de police demande des renseignements identificatoires ou une pièce d’identité dans les circonstances suivantes :

  • Un arrêt concernant le Code de la route
  • L’arrestation ou la détention d’une personne
  • L’exécution d’un mandat
  • Une enquête sur un crime spécifique

Si un agent recueille des renseignements en infraction à ce règlement, ses actes pourraient être considérés comme une violation du Code de conduite (exercice illicite ou injustifié d’un pouvoir).

Les commissions de police et le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (pour la Police provinciale de l’Ontario) doivent veiller à ce que des politiques soient en place dans le cadre de ce règlement, y compris l’accès aux données, la conservation des données et la divulgation des renseignements recueillis. Les chefs de police et le commissaire doivent veiller à ce que des procédures conformes à la réglementation soient en place et, entre autres, fournir des rapports annuels à la commission (ou au MSCSC pour la Police provinciale de l’Ontario) qui comprennent des renseignements relatifs à la tentative de collecte de renseignements identificatoires.

Pour plus de renseignements sur les contrôles de routine, visitez  l’Ontario contrôle policier de routine.

**Modification d’une règle**

Veuillez noter que la règle 17 de la procédure des règles du BDIEP est abrogée à compter du 14 juin 2021.

La règle 13 des règles de procédure du BDIEP a été modifiée à compter du mars 17, 2022. Veuillez consulter les modifications apportées au processus de demande de révision.

Le BDIEP a une nouvelle règle de procédure pour la consolidation des plaintes, en vigueur le mars 17, 2022. Veuillez consulter la règle de consolidation 6A.

Règles de procédure

En plus de la Loi sur les services policiers et du Règlement, le BDIEP a créé un ensemble de règles de procédure pour aider au bon fonctionnement quotidien du système de plaintes.

Règles de procédure PDF

BDIEP Lignes  Directrices et Directives

001 –  Ligne directrice pour l’examen des plaintes
002 –  Ligne directrice pour la rétention ou le renvoi des plaintes
003 –  Ligne directrice pour la publication de lettres d’avis
005 – Ligne directrice pour la publication des décisions découlant des audiences disciplinaires