L’Assemblée législative de l’Ontario a adopté la Loi de 2007 sur l’examen indépendant de la police en vue de créer le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police. Cette loi modifiait la Loi sur les services policiers (LSP) en établissant de nouvelles lignes directrices sur les plaintes déposées par des membres du public. Les modifications sont entrées en vigueur le 19 octobre 2009.
La loi énonce le mandat du BDIEP ainsi que ses pouvoirs et obligations en matière de traitement des plaintes déposées par des membres du public en Ontario.
Cette partie de la loi traite du directeur indépendant de l’examen de la police, du Bureau du directeur, de ses fonctions et de ses pouvoirs d’enquête.
Principaux points :
Cette partie de la Loi sur les services policiers établit les pouvoirs du BDIEP de recevoir, de traiter et de surveiller les plaintes déposées par des membres du public concernant la police de l’Ontario.
Principaux points :
Les règlements sont des mesures régies par la loi et soutenues par l’application de pénalités. Établis par le lieutenant-gouverneur en conseil, les règlements sont obligatoires.
Les règlements suivants, établis en vertu de la Loi sur les services policiers, présentent plus en détail les responsabilités et les pouvoirs légaux du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police :
Un membre du public peut déposer une plainte concernant la conduite d’un agent de police, les politiques ou les services d’un corps de police dans un poste de police, et la plainte sera alors traitée par un agent désigné par le chef de police. C’est ce qu’on appelle une plainte locale, qui ne fait pas partie du processus formel de dépôt des plaintes en vertu de la partie V de la LSP. Ce processus peut être utilisé pour des plaintes de gravité moindre qui peuvent être traitées facilement à l’échelon local.
La résolution locale permet au corps de police de discuter, de résoudre, d’expliquer ou de régler une question directement avec le plaignant ou de faciliter une discussion ou une autre communication entre le plaignant et l’agent de police concerné. La police doit informer le plaignant au sujet du processus officiel du BDIEP. Le plaignant et l’agent en cause sont tenus d’accepter le règlement final et de signer un formulaire indiquant que la plainte a été résolue. La plainte doit être résolue dans les 30 jours suivant le dépôt de la plainte. Si la plainte est trop complexe pour être résolue en 30 jours, ou si le service de police détermine qu’une résolution locale ne convient pas dans ce cas, la police doit transmettre la plainte au BDIEP.
Si le plaignant et l’agent de police concerné n’arrivent pas à s’entendre sur une solution, le plaignant peut déposer une plainte officielle auprès du BDIEP; sinon la question est considérée comme relevant d’une enquête locale, et aucune autre mesure n’est prise. Les chefs de police sont tenus de fournir au BDIEP des copies signées des formulaires de résolution locale dans les sept jours qui suivent leur signature et de déclarer, tous les trimestres, le nombre d’enquêtes menées.
Cette section du règlement énonce le Code de conduite que tous les agents de police assermentés en Ontario doivent suivre.
Tout officier ou chef de police commet une inconduite s’il se livre à l’un des comportements suivants :
Ce règlement décrit les limites et les devoirs des agents de police lors de la collecte des renseignements identificatoires (également appelées « contrôles de routine » ou « fichage »).
Le règlement s’applique si un agent de police demande à une personne de présenter des renseignements identificatoires ou une pièce d’identité en vue de :
Au cours de ces interactions, les agents doivent informer la personne de son droit de ne pas fournir de renseignements identificatoires et donner la raison pour laquelle ils demandent de tels renseignements. La raison ne peut pas être caractérisée comme suit :
Les agents doivent tenir des registres détaillés de chaque interaction et offrir à la personne un document qui comprend le nom de l’agent et son numéro de matricule et des renseignements sur la façon de contacter le BDIEP en cas de préoccupations au sujet de l’interaction.
Le règlement ne s’applique pas si un agent de police demande des renseignements identificatoires ou une pièce d’identité dans les circonstances suivantes :
Si un agent recueille des renseignements en infraction à ce règlement, ses actes pourraient être considérés comme une violation du Code de conduite (exercice illicite ou injustifié d’un pouvoir).
Les commissions de police et le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (pour la Police provinciale de l’Ontario) doivent veiller à ce que des politiques soient en place dans le cadre de ce règlement, y compris l’accès aux données, la conservation des données et la divulgation des renseignements recueillis. Les chefs de police et le commissaire doivent veiller à ce que des procédures conformes à la réglementation soient en place et, entre autres, fournir des rapports annuels à la commission (ou au MSCSC pour la Police provinciale de l’Ontario) qui comprennent des renseignements relatifs à la tentative de collecte de renseignements identificatoires.
Pour plus de renseignements sur les contrôles de routine, visitez l’Ontario contrôle policier de routine.
**Modification d’une règle**
Veuillez noter que la règle 17 de la procédure des règles du BDIEP est abrogée à compter du 14 juin 2021.
La règle 13 des règles de procédure du BDIEP a été modifiée à compter du mars 17, 2022. Veuillez consulter les modifications apportées au processus de demande de révision.
Le BDIEP a une nouvelle règle de procédure pour la consolidation des plaintes, en vigueur le mars 17, 2022. Veuillez consulter la règle de consolidation 6A.
En plus de la Loi sur les services policiers et du Règlement, le BDIEP a créé un ensemble de règles de procédure pour aider au bon fonctionnement quotidien du système de plaintes.
001 – Ligne directrice pour l’examen des plaintes
002 – Ligne directrice pour la rétention ou le renvoi des plaintes
003 – Ligne directrice pour la publication de lettres d’avis
005 – Ligne directrice pour la publication des décisions découlant des audiences disciplinaires